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Lois et règlements
2014, ch. 134
- Loi sur le transport des produits forestiers de base
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Règlements
15
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a
)
prescrire la forme et la teneur des certificats de transport et des autres documents et renseignements aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, y compris la délégation au ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne du pouvoir d’établir leur forme et leur teneur;
b
)
prescrire les exigences concernant, d’une part, la distribution, l’établissement, la possession, la production, le recueil et la remise des certificats de transport et autres documents et renseignements aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, et d’autre part, toute autre question s’y rapportant, y compris la délégation au ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne des questions se rapportant aux exigences ou de l’une quelconque des autres questions;
c
)
prescrire la remise de certificats de transport et autres documents et renseignements distribués, établis, possédés, produits, recueillis ou remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne et régir la confidentialité à maintenir relativement à ces documents ou à ces renseignements;
d
)
prescrire les attributions des agents de la paix et des inspecteurs, en plus de celles qui sont établies dans la présente loi, aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
e
)
prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
;
f
)
définir tout mot, tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
g
)
préciser tout ce dont la présente loi exige la prescription;
h
)
assurer généralement la meilleure application de la présente loi.
1999, ch. T-11.02, art 12; 2001, ch. 39, art. 11
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